Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 81
Section 2. - Agrément — Sous-section 2. - Procédure
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément des maisons d'accueil et des maisons de vie communautaire. Ce dossier comporte au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur, son adresse et, si le pouvoir organisateur est une association sans but lucratif ou une fondation, les statuts de celles-ci et leurs éventuelles modifications parus au Moniteur belge, ainsi que leur numéro d'identification au registre des personnes morales;
2° le nom et les qualifications du directeur et des membres du personnel, ainsi qu'une description de leurs fonctions et, s'il échet, une copie de leurs diplômes;
3° le nombre total de personnes pouvant bénéficier des services offerts par le pouvoir organisateur de l'établissement, à quelque titre que ce soit;
4° le nombre d'hébergés pour lequel l'agrément est demandé;
5° un plan de l'établissement indiquant la destination des lieux;
6° une attestation de sécurité délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre;
7° le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et les devoirs des hébergés, du directeur et du pouvoir organisateur;
8° le projet d'accompagnement collectif;
9° les conventions visées à aux articles 73, 4° et 5°, 74, 4° et 5°.
En ce qui concerne les maisons d'accueil, le dossier de demande comporte, en outre, l'indication des actions spécifiques visées à l'article 115, alinéa 2, que la maison d'accueil est susceptible de développer en faveur des hébergés.