Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné ст. 115/2
TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES — CHAPITRE 3. [1 - Conditions d'admission, évaluation et validation des études]1
Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec les titres établis en exécution de l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°.
Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte :
1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs de développement, les objectifs finaux spécifiques, les objectifs, les profils de formation ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands;
2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.
История изменений
- (1)<Inséré par DCFL 2011-07-01/33, art. III.7, 004; En vigueur : 01-09-2011>
- (2)<DCFL 2022-07-08/10, art. 51, 067; En vigueur : 01-09-2022>