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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné ст. 221

Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 4. - Ecoles de sport de haut niveau

ДействуетОфициальный текст

FR (перевод)NL

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§ 1er. Un emploi financé ou subventionné de coordinateur scolaire de sport de haut niveau est octroyé à chaque école de l'enseignement secondaire à temps plein comptant au moins vingt-cinq élèves réguliers à la date de comptage applicable dans les subdivisions structurelles avec la dénomination " sport de haut niveau ", qui relève de la convention conclue en matière de sport de haut niveau. Cet emploi n'est plus octroyé si la norme n'est pas atteinte pendant deux années scolaires consécutives.

Cet emploi supplémentaire est indivisible et ne peut être exercé que par un seul membre du personnel chargé exclusivement et à temps plein de la coordination de l'école de sport de haut niveau. L'emploi est créé dans une des fonctions suivantes, au choix de l'autorité scolaire concernée : directeur adjoint, conseiller techniquecoordinateur, conseiller technique, professeur.

§ 2. Si l'emploi est créé dans la fonction de professeur, la charge est accomplie sous forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques particulières.

Le cas échéant, les heures concernées ne sont pas réglées en application de la disposition qu'un maximum de 3 % du nombre des périodes-professeur d'une école peut être utilisé pour des tâches pédagogiques particulières, telles que visées à l'article 212. (220)

§ 3. Pour chaque école d'enseignement secondaire à temps plein comptant au moins un élève régulier à la date de comptage applicable dans les subdivisions structurelles de la dénomination " sport de haut niveau ", un nombre de périodes-professeur spécifiques est alloué selon les modalités suivantes :

1° le nombre de périodes-professeur est de 0,2 par élève régulier à partir du 26ème élève régulier ;

2° si le nombre d'élèves réguliers est inférieur à 25, le nombre de périodes-professeur est de 0,85 par élève régulier ;

3° le nombre de périodes-professeur allouées ne dépasse pas 22.

Les périodes-professeur spécifiques, figurant à l'alinéa 1er, sont organisées sous la forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours, à savoir sous la forme de tâches pédagogiques spéciales.

Les heures en question ne sont pas prises en compte pour la règle selon laquelle les tâches pédagogiques particulières, figurant à l'article 212, ne peuvent pas représenter plus de 3 % des périodes-professeur d'une école.

Aux fins du présent paragraphe, les écoles d'une même autorité scolaire sont considérées comme une seule école. Dans ce cas, les périodes-professeur spécifiques sont toujours attribuées à l'école qui relève de l'application de la convention conclue en matière de sport de haut niveau.

История изменений
  • (1)<DCFL 2021-07-09/33, art. 168, 058; En vigueur : 01-09-2021>
  • (2)<DCFL 2023-06-30/07, art. 29, 074; En vigueur : 01-09-2023>