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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné ст. 253/49

Section 3. [1 Organisation des inscriptions]1 — Sous-section 1re. [1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré : dispositions communes]1

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§ 1er. Pour chaque capacité déterminée conformément à l'article 253/42, une autorité scolaire tient un registre des inscriptions dans lequel elle consigne, par ordre chronologique, toutes les inscriptions et refus.

Conformément à l'article 253/47, l'ordre des élèves affectés et l'ordre des élèves non affectés sont repris dans le registre d'inscriptions.

§ 2. A l'exception des inscriptions d'élèves inscrits en surcapacité, conformément à l'article 253/51, pour les inscriptions résultant de places vacantes ou d'une augmentation de la capacité visées à l'article 253/42, § 2, l'ordre des refus est respecté, y compris l'ordre des groupes prioritaires visé aux articles 253/43 à 253/46, et en ce qui concerne les élèves visés aux articles 253/44, 253/45 et 253/46, en vue de réaliser leur part respective visée aux articles 253/44, § 3, et l'article 253/45, § 3, et l'article 253/46 § 1, et ce jusqu'au cinquième jour scolaire du mois d'octobre de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait.

Les personnes concernées d'élèves qui sont encore affectés à une place en sont informées par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours civils. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les personnes concernées peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période a une durée d'au moins sept jours calendrier.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscriptions.

§ 4. Le déroulement des inscriptions et des refus peut faire l'objet d'un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.

История изменений
  • (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.23, 063; En vigueur : 01-09-2022>
  • (2)<DCFL 2022-02-18/04, art. 38, 066; En vigueur : 01-09-2022>