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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné ст. 334/2

CHAPITRE 1/2. [1 - Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 2]1 — Section 1re. [1 - Structure et organisation]1

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§ 1er. La forme d'enseignement 2 se compose de deux phases, chacune comprenant au moins deux années d'études :

1° la première phase donne la priorité à la formation générale et sociale et garantit également une formation axée sur l'emploi. Au moins quinze des heures de cours hebdomadaires sont réservées à la formation générale et sociale ;

2° la seconde phase donne la priorité à la formation axée sur l'emploi. Au moins neuf des heures de cours hebdomadaires sont réservées à la formation générale et sociale.

§ 2. Le conseil de classe, de concert avec le centre d'encadrement des élèves, détermine pour chaque élève la durée respective de chaque phase.

§ 3. Pendant un nombre restreint de jours, des stages d'élèves peuvent être organisés dans cette forme d'enseignement. Ils sont organisés au cours de la seconde phase, pendant l'année scolaire. A titre exceptionnel, ces stages d'élèves peuvent être organisés pendant les vacances. Au cours de la dernière année de la seconde phase, un élève peut, sur la base du programme adapté individuellement visé à l'article 122/1/0, après décision du conseil de classe et si possible de concert avec les parents et l'élève, suivre un stage d'élèves sous une forme alternante de stage d'élèves et formation à l'école sur base hebdomadaire.

§ 4. Tout élève qui quitte l'école après la durée telle que fixée au paragraphe 2, a droit à une attestation, dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand, délivrée par le directeur à la fin de l'année scolaire ou au cours de l'année scolaire.

История изменений
  • (1)<Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. III.66, 015; En vigueur : 01-09-2014>
  • (2)<DCFL 2023-05-05/07, art. 181, 078; En vigueur : 01-09-2023>