Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.15.1.0.1
Chapitre 15. - Poursuite pénale — Section 1re. . - Dispositions générales
Conformément à l'article 460 du CIR 92 fédéral et à l'article 94, § 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, l'action pénale est exercée par le Ministère public.
Toutefois, le Ministère public ne peut pas entamer des poursuites pénales, s'il a été informé de faits suite à une plainte ou à une déclaration d'un membre du personnel compétent qui ne disposait pas de l'autorisation dont question dans l'article 29, § 2, du Code de Procédure pénale.
Le Ministère public peut poursuivre des faits punissables par droit pénal dont il a pris connaissance pendant la concertation visée à l'article 29, § 3, du Code de Procédure pénale.
История изменений
- (1)<DCFL 2021-04-02/14, art. 68, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Ссылается на
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 29
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 460
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 94