CDE · Code de droit économique
CDE ст. I.23
Titre 2. - Définitions propres à certains livres — CHAPITRE 14. [1 - Définitions particulières au Livre XX.]1
Les définitions suivantes sont applicables au livre XX:
1° procédure d'insolvabilité: une procédure d'accord amiable hors réorganisation judiciaire, une procédure de réorganisation judiciaire publique ou privée, une procédure de transfert sous autorité judiciaire, une procédure de préparation privée d'une faillite ou une procédure de faillite;
2° procédure d'insolvabilité principale: procédure principale telle que définie à l'article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;
3° décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité: la décision de toute juridiction d'ouvrir une procédure d'insolvabilité ou de confirmer l'ouverture d'une telle procédure;
4° tribunal de l'insolvabilité: le tribunal de l'entreprise compétent pour ouvrir une procédure d'insolvabilité, ou qu'il l'a ouverte;
5° moment de l'ouverture de la procédure: le moment auquel la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité prend effet, que cette décision soit ou non susceptible de recours;
6° registre: le Registre Central de la Solvabilité est la base de donnée informatique où les dossiers relatifs aux accords amiables, de procédures de réorganisation judiciaire, de procédures de transfert sous autorité judiciaire et de faillite sont enregistrés et conservés;
7° praticien de la liquidation: un mandataire de justice dont la fonction, y compris à titre intérimaire, consiste à, exercer une ou plusieurs des tâches suivantes:
i) vérifier et admettre les créances soumises dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité;
ii) représenter l'intérêt collectif des créanciers;
iii) administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur est dessaisi;
iv) liquider les actifs visés au point iii) et le cas échéant, de répartir le produit entre les créanciers; ou
v) surveiller la gestion des affaires du débiteur;
7° /01 praticien de la réorganisation: un mandataire de justice désigné par le tribunal de l'insolvabilité pour exécuter, notamment, une ou plusieurs des missions suivantes:
i) assister le débiteur ou les créanciers dans la rédaction ou la négociation d'un plan de réorganisation;
ii) contrôler l'activité du débiteur pendant les négociations relatives à un plan de réorganisation et rendre compte à une autorité judiciaire;
iii) prendre, sans dépossession, le contrôle partiel des actifs ou des affaires du débiteur avant ou pendant les négociations relatives à une réorganisation judiciaire;
7° /02 mandataires de justice: un praticien de la liquidation, un praticien de la réorganisation ou un administrateur provisoire désigné par une autorité judiciaire;
7° /1 entreprise: une entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du présent livre;
8° le débiteur: une entreprise à l'exception de toute personne morale de droit public;
9° débiteur non dessaisi: un débiteur à l'encontre duquel une procédure d'insolvabilité a été ouverte, qui n'implique pas nécessairement la désignation d'un praticien de la liquidation ou d'un praticien de la réorganisation, ou le transfert de l'ensemble des droits et des devoirs de gestion des actifs du débiteur à un praticien de la liquidation ou à un praticien de la réorganisation et dans le cadre de laquelle le débiteur continue, dès lors, de contrôler en totalité ou au moins en partie ses actifs ou ses activités;
10° titulaire d'une profession libérale: l'entreprise au sens de l'article I.1.14° du présent code;
11° créances sursitaires: les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête ou des décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure;
12° créances sursitaires ordinaires: les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires;
13° créancier sursitaire ordinaire: la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire ordinaire;
14° créances sursitaires extraordinaires: les créances sursitaires garanties par une sûreté réelle au sens de l'article 3.3 du Code civil et les créances qualifiées comme créances sursitaires extraordinaires par le présent livre;
15° créancier sursitaire extraordinaire: la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire extraordinaire;
16° [...]
16° /1 parties affectées: les créanciers ou les classes de créanciers et les détenteurs de capital, dont les créances ou les intérêts, respectivement, sont directement affectés par un plan de réorganisation;
16° /2 détenteur de capital: une personne détenant une participation dans le patrimoine d'une personne morale, y compris un actionnaire, dans la mesure où cette personne n'est pas un créancier;
17° centre des intérêts principaux: le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers;
18° établissement: tout lieu d'opérations où un débiteur exerce ou a exercé au cours de la période de trois mois précédant la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale, de façon non transitoire, une activité économique avec des moyens humains et des actifs;
19° siège: le siège statutaire;
20° sursis: le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de réaliser une réorganisation judiciaire et un transfert sous autorité judiciaire;
21° plan de réorganisation: le plan établi au cours du sursis visé aux articles XX.70 et suivants, XX.83/3 et suivants ou au cours d'une procédure de réorganisation judiciaire privée visée aux articles XX.83/22 et suivants;
21° /1 nouveau financement: tout nouveau concours financier fourni par un créancier existant ou un nouveau créancier ou un détenteur de capital pour mettre en oeuvre un plan de réorganisation et qui est inclus dans ce plan;
22° solde des dettes: les dettes demeurant impayées à la fin de la procédure d'insolvabilité;
23° règlement insolvabilité: le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;
23° /1 liquidation judiciaire: la dissolution judiciaire suivie d'une liquidation;
24° société mère: une société qui contrôle, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs sociétés; une société qui prépare des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil est réputée être une société mère;
25° groupe de sociétés: une société mère et l'ensemble de ses filiales;
26° entreprises liées: entreprises entre lesquelles existe une relation de filiation au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;
27° signature électronique: une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ou par une autre signature électronique qui satisfait aux critères que le Roi peut fixer afin de garantir l'identité des parties et leur consentement sur le contenu de l'acte;
28° ministre: le ministre qui a la Justice dans ses attributions;
29° probabilité d'insolvabilité: situation dans laquelle la continuité des activités du débiteur est menacée à court ou moyen terme;
30° directive (UE) 2019/1023: la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132.
История изменений
- (1)<L 2023-06-07/07, art. 3, 122; En vigueur : 01-09-2023>
Ссылается на
- C.civ. ст. 3.3
- CDE ст. 1
- CDE ст. 3.12
- CDE ст. I.1
- CDE ст. XX.70
- CDE ст. XX.83/22