CDE · Code de droit économique
CDE ст. III.14
Titre 1er. [1 Liberté d'établissement et de prestation de service.]1 — Chapitre 3. [1 Liberté de prestation de service.]1
L'article III.13 ne s'applique pas :
1° aux services d'intérêt économique général;
2° aux matières couvertes par la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, et selon les règles que la loi du 5 mars 2002 détermine;
3° aux matières couvertes par la partie II, Livre III, Titre Ierbis, Chapitre Ier du Code Judiciaire;
4° aux activités de recouvrement judiciaire de dettes;
5° aux matières couvertes par la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE et des dispositions spécifiques prescrivant des exigences réservant une activité à une profession particulière;
6° aux matières couvertes par le Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs nonsalariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
7° aux matières couvertes par les articles 40 à 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que les articles 43 à 57 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
8° en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui se déplacent en Belgique dans le cadre d'une prestation de service, à la faculté des autorités compétentes de requérir un visa ou un permis de séjour pour les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par le régime de reconnaissance mutuelle prévu par l'article 21 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôle aux frontières communes, ni à la faculté des autorités compétentes d'imposer aux ressortissants de pays tiers de se manifester auprès d'elles au moment de leur entrée sur le territoire ou ultérieurement;
9° en ce qui concerne les transferts de déchets, aux matières couvertes par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;
10° en matière de droit d'auteur et de droits voisins, de droits sur les topographies de produits semiconducteurs, de droits sui generis sur les bases de données, de droits de propriété industrielle;
11° aux actes pour lesquels la loi requiert l'intervention d'un notaire;
12° aux matières couvertes par l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil;
13° aux matières couvertes par les articles 132, 133 et 134 du Code des sociétés;
14° à l'immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre Etat membre.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
- (2)<AR 2017-12-05/05, art. 2, 053; En vigueur : 01-02-2018>
Ссылается на
- CDE ст. 132
- CDE ст. 133
- CDE ст. 134
- CDE ст. 21
- CDE ст. III.13