CDE · Code de droit économique
CDE ст. IV.15
TITRE 1er. [1 - Règles de concurrence]1 — CHAPITRE 4. [1 - Mesures ou décisions d'un Etat étranger]1
Sans préjudice des articles IV.13 et IV.14 et sauf les exceptions qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis de l'Autorité belge de la concurrence et de la Commission consultative spéciale Concurrence, prendre des mesures pour interdire aux entreprises de donner à un Etat étranger ou à un organisme relevant de celui-ci des renseignements ou des documents qui n'ont pas été publiés et portant sur leurs pratiques de concurrence.
История изменений
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>