CDE · Code de droit économique
CDE ст. IV.17
CHAPITRE 1er. [1 - L'Autorité belge de la concurrence]1 — Section 2. [1 - Président et service du président]1
§ 1er. Le président est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois.
Le président remplit les missions que le présent livre lui confère. Il peut déléguer à l'assesseur vice-président certaines tâches qu'il exerce en tant que membre du Collège de la concurrence et, s'agissant d'autres tâches, au directeur des affaires économiques, au directeur des affaires juridiques et aux membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence.
§ 2. En cas d'indisponibilité motivée, les tâches du président sont assurées par le Comité de direction. Le cas échéant, les tâches du président du Collège de la concurrence sont assurées par l'assesseur vice-président.
§ 3. Pour pouvoir être nommé président, le candidat doit réussir l'examen d'aptitude professionnelle visant à évaluer la connaissance et la maturité nécessaires à l'exercice de la fonction concernée. Les modalités précises et le programme de l'examen sont fixés par le Roi. Le candidat apporte, en outre, la preuve d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction. Il doit être détenteur d'un diplôme de master ou de licence et justifier d'une connaissance fonctionnelle du français, du néerlandais et de l'anglais.
Le cas échéant, l'exercice de la fonction de président est considéré comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er, du Code judiciaire.
§ 4. Le président est admis par arrêté royal à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne lui permet plus de remplir correctement ses fonctions et ce, dans le respect de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
История изменений
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>