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CDE · Code de droit économique

CDE ст. IV.54

CHAPITRE 1er. [1 - Procédures et décisions]1 — Section 4. [1 - Programme de clémence]1

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§ 1er. Une exonération totale ou partielle d'amendes prévues dans le présent livre peut être accordée à une entreprise ou à une association d'entreprises qui, avec d'autres, a mis en oeuvre un cartel secret.

L'exonération totale ou partielle d'amendes qui est accordée à une association d'entreprises ne s'applique pas à ses membres.

§ 2. L'exonération totale d'amendes peut être accordée uniquement lorsque le demandeur de clémence:

1° révèle sa participation à un cartel secret;

2° contribue à en identifier les participants;

3° est le premier à fournir des informations et éléments de preuve qui:

a) permettent à l'Autorité belge de la concurrence de procéder à des perquisitions ciblées en rapport avec le cartel secret, pour autant qu'elle ne dispose pas déjà, au moment de la demande de clémence, de données suffisantes pour justifier de telles perquisitions ou qu'elle n'ait pas déjà procédé à de telles perquisitions (exonération totale d'amendes de type A), ou

b) sont suffisants pour permettre à l'Autorité belge de la concurrence d'établir le cartel secret pour autant qu'elle ne dispose pas déjà, au moment de la demande de clémence, d'éléments de preuve suffisants pour établir le cartel, et pour autant qu'aucune autre entreprise ou association d'entreprises ne se soit déjà vue accorder une exonération totale de type A en rapport avec le cartel (exonération totale d'amendes de type B); et

4° satisfait aux conditions prévues au paragraphe 4.

L'entreprise ou association d'entreprises qui a pris des mesures pour contraindre une autre entreprise ou association d'entreprises à se joindre au cartel secret ou à continuer à en faire partie ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération totale d'amendes. Toutefois, elle peut toujours prétendre à une exonération partielle d'amendes si elle satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3.

§ 3. L'exonération partielle d'amendes peut être accordée uniquement lorsque le demandeur de clémence:

1° révèle sa participation à un cartel secret;

2° contribue à en identifier les participants; et

3° fournit des éléments de preuve du cartel secret qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de l'Autorité belge de la concurrence au moment de la demande de clémence; et

4° satisfait aux conditions prévues au paragraphe 4.

Si un demandeur de clémence apporte des éléments de preuve qui ont une valeur ajoutée significative et qui sont utilisés par l'Autorité belge de la concurrence pour établir des faits supplémentaires de nature à accroître la gravité ou la durée de l'infraction, l'Autorité belge de la concurrence ne prendra pas ces faits supplémentaires en considération pour la détermination de l'amende infligée au demandeur de clémence qui a fourni ces éléments de preuve.

§ 4. Afin de bénéficier de l'exonération totale ou partielle d'amendes visée aux paragraphes 2 et 3, le demandeur de clémence satisfait en outre aux conditions de coopération suivantes:

1° au cours de la période où il envisage de déposer une demande de clémence et avant le dépôt de celle-ci:

a) s'abstenir de détruire, falsifier ou dissimuler tout élément de preuve en rapport avec le cartel secret; ou

b) s'abstenir de divulguer son intention de déposer une demande de clémence ni la teneur de celle-ci, sauf à d'autres autorités de concurrence du réseau européen de la concurrence ou de pays tiers;

2° au plus tard immédiatement après le dépôt de sa demande de clémence, avoir mis fin à sa participation au cartel secret, sauf si l'auditeur en charge de l'affaire estime qu'une continuation de cette participation est raisonnablement nécessaire pour préserver l'intégrité de l'instruction;

3° dès le dépôt de sa demande de clémence jusqu'à ce que l'Autorité belge de la concurrence ait clos sa procédure en adoptant une décision, collaborer pleinement, de manière continue, de bonne foi et rapidement avec l'Autorité belge de la concurrence. Ceci implique entre autres pour le demandeur de clémence de:

a) fournir à l'Autorité belge de la concurrence, sans délai, sa déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence, ainsi que tous les renseignements et éléments de preuve pertinents au sujet du cartel secret qui sont en sa possession ou auxquels il pourrait avoir accès, en particulier:

i) le nom et l'adresse du demandeur de clémence,

ii) le nom de toutes les autres entreprises ou associations d'entreprises qui participent ou ont participé au cartel secret,

iii) une description détaillée du cartel secret, y compris les produits en cause, l'étendue géographique, la durée et la nature du cartel secret,

iv) des renseignements sur toutes les demandes de clémence déposées par le passé ou susceptibles d'être déposées à l'avenir auprès d'une autre autorité de concurrence du réseau européen de concurrence ou de pays tiers au sujet du cartel secret;

b) rester à la disposition de l'Autorité belge de la concurrence pour répondre rapidement aux questions qui peuvent contribuer à établir les faits en cause;

c) mettre les directeurs, administrateurs et autres membres du personnel et dans la mesure du possible les anciens directeurs, administrateurs et autres membres du personnel à la disposition de l'Autorité belge de la concurrence en vue d'auditions;

d) s'abstenir de détruire, falsifier ou faire disparaître des informations ou éléments de preuve pertinents;

e) s'abstenir de divulguer l'existence ou la teneur de sa demande de clémence jusqu'au dépôt de la proposition de décision au Collège de la concurrence conformément à l'article IV.64, § 1er, sauf s'il en a été convenu autrement par l'auditeur et sans préjudice de l'alinéa 2.

L'obligation de confidentialité visée à l'alinéa 1er, 3°, e), n'est pas enfreinte si:

1° le demandeur de clémence informe une autre autorité de concurrence du réseau européen de concurrence ou de pays tiers de l'existence ou de la teneur de sa demande de clémence dans le cadre de demandes multiples introduites par lui-même;

2° le demandeur de clémence doit, en vertu d'une obligation légale ou suite à une décision exécutoire d'une juridiction nationale, faire état de sa coopération avec l'Autorité belge de la concurrence; ou

3° le demandeur de clémence fait appel à des conseils externes afin d'obtenir un avis juridique.

La déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence visée à l'alinéa 1er, 3°, a), concernant une demande de clémence complète ou sommaire, peut être soumise par écrit ou oralement.

§ 5. Une demande d'immunité par une personne physique en application de l'article IV.54/4 n'empêche pas l'octroi d'une exonération totale ou partielle d'amendes à l'entreprise ou l'association d'entreprises dans le cadre de laquelle cette personne agit ou a agi en vertu de l'article IV.1, § 4.

История изменений
  • (1)<L 2022-02-28/02, art. 36, 104; En vigueur : 17-03-2022>
  • (2)<L 2024-03-29/39, art. 35, 131; En vigueur : 13-05-2024>