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CDE · Code de droit économique

CDE ст. VI.10

TITRE 2. - [1 Information du marché]1 — CHAPITRE 3. - [1 De la dénomination, de la composition et de l'étiquetage des biens et services]1

ДействуетОфициальный текст

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Pour des services ou des catégories de services, le Roi peut, dans le respect des formes prescrites par l'article VI.9, § 2, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur:

1° déterminer quel descriptif, quelles mentions générales des services doivent être communiqués au consommateur et de quelle manière;

2° interdire la mise sur le marché des services sous une dénomination déterminée;

3° imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les services qui sont mis sur le marché;

4° imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;

5° interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché.

Lorsque des mesures à prendre en exécution du présent article concernent les services financiers, ces mesures sont proposées conjointement par le ministre et le ministre des Finances.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>