CDE · Code de droit économique
CDE ст. VI.111
TITRE 4. - [1 Pratiques interdites]1 — CHAPITRE 3. - [1 Communications non souhaitées]1
Chaque opérateur informe son abonné et l'utilisateur de la possibilité d'indiquer à tout moment qu'ils s'opposent à l'utilisation du ou des numéros de téléphone qui leur sont attribués à des fins de marketing direct par téléphone. Lors de la conclusion du contrat, l'opérateur attire l'attention de l'abonné et de l'utilisateur sur ce droit de manière expresse et particulière.
Chaque opérateur mentionne également le site internet de la base de données de numéros centrale, visée à l'article 106/2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, ainsi que le numéro de téléphone via lequel l'abonné et l'utilisateur peuvent exercer leur droit d'opposition, tel que visé à l'alinéa 1er.
Les informations visées aux alinéas 1 et 2 sont mentionnées au moins sur le site internet et dans les conditions générales de l'opérateur. Ces mentions sont facilement et rapidement accessibles et clairement visibles.
История изменений
- (1)<L 2024-02-08/05, art. 5, 128; En vigueur : 29-02-2024>