CDE · Code de droit économique
CDE ст. VI.12
TITRE 2. - [1 Information du marché]1 — CHAPITRE 4. - [1 De l'indication des quantités]1
L'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à l'emplisseur ou au conditionneur, selon le cas.
Si les biens sont importés, l'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à l'importateur.
Toutefois, l'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à celui qui fait procéder au conditionnement ou au préemballage, lorsqu'il en a manifesté la volonté par écrit à l'emplisseur, au conditionneur ou à l'importateur, selon le cas.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>