CDE · Code de droit économique
CDE ст. VI.23
CHAPITRE 6. - [1 Des promotions en matière de prix]1 — Section 2. - [1 Des ventes en liquidation]1
§ 1er. La durée de la liquidation est limitée à cinq mois pour les cas visés à l'article VI.22, 1° à 8°, et à douze mois pour le cas visé à l'article VI.22, 9°. Les interruptions de la vente en liquidation au cours de ces délais n'ont pas d'effet suspensif. Cependant, le délai de la liquidation en cours le 18 mars, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est suspendu pendant la période pendant laquelle les mesures restrictives introduites par l'article 1er, § 1er, de cet arrêté sont d'application.
Toute annonce ou autre publicité concernant une liquidation spécifie obligatoirement la date du début de la vente.
§ 2. Sauf dans les cas visés à l'article VI.22, 1° et 7°, toute vente en liquidation a lieu dans les points de vente où, ou selon les techniques de vente avec lesquelles, des biens identiques étaient habituellement mis en vente soit par l'entreprise même, soit par la personne défunte ou l'entreprise cédante.
L'entreprise qui estime être dans l'impossibilité de se conformer à l'alinéa 1er, peut solliciter du ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, une dérogation par lettre recommandée à la poste. Elle en précise les motifs invoqués ainsi que le lieu où elle souhaite procéder à la vente en liquidation. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, la dérogation est censée avoir été accordée.
§ 3. Peuvent seuls être offerts en vente ou vendus en liquidation, les biens qui font partie du stock de l'entreprise avant le début de la liquidation.
Toutefois, peuvent également être offerts en vente ou vendus en liquidation, les biens qui, au moment de la décision judiciaire visée à l'article VI.22, 1°, ou au moment du décès de la personne qui exploitait une entreprise visée à l'article VI.22, 2°, ou au moment du sinistre visé à l'article VI.22, 7° ou au moment de l'entrave visée à l'article VI.22, 8°, ont fait l'objet d'une commande qui peut être tenue pour normale compte tenu de son importance et de sa date.
Si l'entreprise exploite plusieurs établissements de vente, aucun bien ne peut, sans l'autorisation du ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, être transféré d'un établissement à l'endroit où s'opère la vente en liquidation.
L'autorisation est sollicitée par lettre recommandée à la poste en précisant les circonstances qui justifient la demande. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, le transfert des biens est censé avoir été accordé.
§ 4. ....
§ 5. La charge de la preuve du respect de toutes les conditions fixées pour la vente en liquidation visée dans la présente section incombe à la personne qui procède à une telle vente.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
- (2)<L 2015-10-26/06, art. 8, 028; En vigueur : 09-11-2015>
- (3)<L 2020-05-27/03, art. 3, 085; En vigueur : 18-03-2020>
Ссылается на
- CDE ст. 1
- CDE ст. VI.22