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CDE · Code de droit économique

CDE ст. VI.38

TITRE 3. - [1 Des contrats avec les consommateurs]1 — CHAPITRE 1er. [1 . - Dispositions générales]1

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Lorsqu'un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d'une pratique commerciale déloyale visée à l'article VI.100, 12°, 16° et 17°, et à l'article VI.103, 1°, 2° et 8°, le consommateur peut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de son existence, exiger le remboursement des sommes payées, sans restitution du produit livré.

Lorsqu'un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d'une pratique commerciale déloyale visée aux articles VI.93 à VI.95, VI.100, 1° à 11°, 13° à 15°, 18° à 39°, et à l'article VI.103, 3° à 7°, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner le remboursement au consommateur des sommes qu'il a payées, sans restitution par celui-ci du produit livré.

En cas de fourniture non demandée au consommateur au sens de l'article VI.103, 6°, le consommateur est en tout cas dispensé du paiement du prix ou de toute autre contreprestation, l'absence de réponse ne valant pas consentement de celui-ci.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
  • (2)<L 2022-05-08/01, art. 13, 107; En vigueur : 28-05-2022>
  • (3)<L 2026-07-22/06, art. 7, 148; En vigueur : 27-09-2026>