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CDE · Code de droit économique

CDE ст. VI.46

CHAPITRE 2. - [1 Contrats à distance]1 — Section 2. [1 Contrats à distance ne portant pas sur des services financiers]1

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§ 1er. L'entreprise fournit au consommateur les informations prévues à l'article VI.45, § 1er, ou met ces informations à sa disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles.

§ 2. Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer, l'entreprise informe le consommateur d'une manière claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l'article VI.45, § 1er, 1°, 5°, 15° , 16° et 22°.

L'entreprise veille à ce que le consommateur, lorsqu'il passe sa commande, reconnaît explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible "commande avec obligation de paiement" ou une formule analogue, dénuée d'ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer l'entreprise. Si l'entreprise ne respecte pas le présent alinéa, le consommateur n'est pas lié par le contrat ou par la commande.

§ 3. Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du processus de commande, si des restrictions de livraison s'appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés.

§ 4. Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d'espace ou de temps pour la présentation des informations, l'entreprise fournit, sur la technique en question ou au moyen de celle-ci et avant la conclusion d'un tel contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l'identité de l'entreprise, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas de contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles que visées respectivement à l'article VI.45, § 1er, 1°, 2°, 5°, 8° et 15°, à l'exception du modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, visé au point 8°. L'entreprise fournit au consommateur les autres informations visées à l'article VI.45, § 1er, y compris le modèle de formulaire de rétractation, sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1er.

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque l'entreprise contacte par téléphone le consommateur en vue de conclure un contrat à distance, elle décline, au début de la conversation avec le consommateur, son identité et, le cas échéant, l'identité de la personne au nom de laquelle elle effectue cet appel téléphonique et précise la nature commerciale de l'appel.

§ 6. Le Roi peut, pour les secteurs d'activité professionnelle ou les catégories de produits, qu'Il détermine, prévoir que, lorsqu'un contrat est conclu par téléphone, l'entreprise doit confirmer l'offre auprès du consommateur et que celui-ci n'est lié par l'offre qu'après l'avoir signée ou l'avoir acceptée sur un support durable. ...

§ 6/1. Lorsqu'un contrat est conclu par téléphone, l'entreprise doit confirmer l'offre au consommateur, qui n'est lié qu'après avoir signé l'offre ou envoyé son consentement à l'aide d'un support durable pour:

1° les contrats de fourniture de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, sauf si la durée initiale reste inchangée et si les conditions essentielles ne changent pas au détriment du consommateur;

2° les contrats de service ou de vente pour la livraison régulière de biens, au cours d'un processus commercial initié par l'entreprise et pour autant que le consommateur n'ait pas encore de relation contractuelle existante avec l'entreprise.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux contrats conclus en application de l'article 108, §§ 2 et 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

§ 7. L'entreprise fournit au consommateur la confirmation du contrat conclu, sur un support durable et dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat et, au plus tard, au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service.

Cette confirmation comprend:

a) toutes les informations visées à l'article VI.45, § 1er, sauf si l'entreprise a déjà fourni ces informations au consommateur sur un support durable avant la conclusion du contrat à distance, et

b) le cas échéant, la confirmation de l'accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur conformément à l'article VI.53, 13°.

§ 8. Lorsqu'un consommateur veut que la prestation d'un service ou la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article VI.47, § 2, et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, l'entreprise exige du consommateur qu'il en fasse la demande expresse et elle demande au consommateur de reconnaître qu'après que le contrat aura été entièrement exécuté par l'entreprise, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
  • (2)<L 2018-09-20/14, art. 5, 067; En vigueur : 20-10-2018>
  • (3)<L 2022-05-08/01, art. 18, 107; En vigueur : 28-05-2022>
  • (4)<L 2024-05-03/21, art. 5, 135; En vigueur : 10-06-2024>
  • (5)<L 2026-07-22/06, art. 9, 148; En vigueur : 27-09-2026>