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CDE · Code de droit économique

CDE ст. VII.145

Section 5. - [1 Des clauses abusives]1 — Sous-section 2. - [1 Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux périodique, du taux débiteur, des

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Pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, le consommateur peut demander au prêteur d'apporter des modifications aux conditions et/ou aux sûretés du contrat de crédit en cours. Le prêteur est libre d'accéder ou non à cette demande.

Ces modifications ne peuvent seulement porter que sur :

1° un nouveau taux périodique, la réduction ou la prolongation de la durée, le remplacement d'un mode de remboursement par un autre, la suspension temporaire du paiement des amortissements du capital ou des primes de reconstitution et, sans préjudice de l'application de l'article VII.143 et les restrictions y reprises, la variabilité du taux périodique;

2° la radiation totale ou partielle de l'inscription sur les biens immobiliers donnés en hypothèque, le remplacement d'une sûreté par une autre, l'établissement d'une sûreté complémentaire, le renouvellement d'une sûreté, la libération du consommateur de ces obligations de crédit ou l'ajout d'un nouveau consommateur.

Les modifications énumérées à l'alinéa 2 ne peuvent pas être effectuées par le biais d'un refinancement tel que visé à l'article I.9, 53/1° et 2°. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter les modifications visées à l'alinéa 2.

Si le prêteur donne suite à cette demande, il fournit au consommateur un avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu, dont le contenu est limité aux modifications relatives au contrat de crédit en cours.

L'article VII.133 s'applique par analogie.

Pour les modifications aux contrats de crédit en cours ou si le consommateur demande des duplicata de documents déjà délivrés, le prêteur peut à cet effet imputer des frais de dossier en vertu du tarif en vigueur au moment de la demande du consommateur, après que le consommateur a accepté l'avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu. Le prêteur renvoie dans son avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu au tarif en vigueur. Le Roi peut déterminer la méthode de fixation des frais de dossier maximaux et, le cas échéant, d'adaptation de ces maxima.

Le prêteur peut imputer des frais de dossier si le consommateur exerce des options contractuellement prévues à condition que le contrat de crédit prévoit l'imputation de ces frais. Le Roi peut déterminer la méthode de fixation des frais maximaux et, le cas échéant, d'adaptation de ces maxima.

История изменений
  • (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>
  • (2)<L 2024-05-03/21, art. 17, 135; En vigueur : 10-06-2024>