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CDE · Code de droit économique

CDE ст. VII.150

CHAPITRE 3. - [1 De la Centrale des Crédits aux Particuliers.]1 — Section 2. - [1 De la communication et consultation des données.]1

ДействуетОфициальный текст

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Pour l'application du présent livre et afin d'identifier les consommateurs et les personnes qui constituent une sûreté, les prêteurs utilisent , le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Lors de la demande d'un contrat de crédit le consommateur communique le numéro d'identification précité.

La Banque est habilitée à utiliser , le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans ses relations avec les consommateurs et les personnes visées aux articles VII.149, § 2, alinéa 1er et VII.153, § 1er.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
  • (2)<L 2015-10-26/06, art. 22, 028; En vigueur : 09-11-2015>
  • (3)<L 2023-07-31/04, art. 6, 130; En vigueur : 01-01-2024>