CDE · Code de droit économique
CDE ст. VII.28
Section 3. [1 - Contrat-cadre et opérations de paiement individuelles couvertes par ceux-ci]1 — Sous-section 4. [1 - Opérations de paiement individuelles]1
§ 1er. Après avoir exécuté une opération de paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l'article VII.21, § 1er, les informations suivantes:
1° une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement;
2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité;
3° le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, ou l'intérêt dû par le bénéficiaire;
4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire;
5° la date valeur du crédit.
§ 2. Le contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1er doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de stocker les informations et de les reproduire à l'identique, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l'état de ses dépenses.
§ 3. Le Roi peut, par dérogation au paragraphe 2 et selon les modalités qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prescrire que le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à la demande du bénéficiaire les informations visées au paragraphe 1er sur un support durable une fois par mois.
История изменений
- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>