CDE · Code de droit économique
CDE ст. VII.37
Section 2. [1 - Autorisation des opérations de paiement]1 — Sous-section 3. [1 - Limitation de l'utilisation des instruments de paiement et de l'accès des prestataires de
§ 1er. Lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé afin de donner le consentement, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au moyen dudit instrument de paiement.
§ 2. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement et ce pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou, s'il s'agit d'un instrument de paiement doté d'un contrat de crédit, au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.
Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe le payeur, de la manière convenue et sans préjudice de l'application de l'article VII.98, § 2, du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage et ce, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après.
La fourniture des informations visées à l'alinéa précédent n'est pas requise si elle n'est pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement motivées ou interdite en vertu d'une autre législation.
Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument de paiement ou remplace celui-ci par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus.
Lorsque le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte refuse l'accès à un compte de paiement à un prestataire de services d'information sur les comptes ou à un prestataire de services de paiement, en application des conditions fixées à l'article 57, § 3, de la loi du 11 mars 2018, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte informe le payeur de la manière convenue, du refus d'accès au compte de paiement et des raisons de ce refus.
Cette information est, si possible, donnée au payeur, avant que l'accès ne soit refusé et au plus tard immédiatement après ce refus, à moins que le fait de fournir cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation.
История изменений
- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>
Ссылается на
- CDE ст. 57
- CDE ст. VII.98