CDE · Code de droit économique
CDE ст. VII.46
Section 2. [1 - Autorisation des opérations de paiement]1 — Sous-section 7. [1 - Remboursements d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire]1
§ 1er. Le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser au payeur une opération de paiement autorisée, initiée par ou via le bénéficiaire, qui a déjà été exécutée, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
1° l'autorisation n'indique pas le montant exact de l'opération de paiement lorsqu'elle a été donnée;
2° le montant de l'opération de paiement dépasse le montant auquel le payeur peut raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes de l'affaire.
A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur a la charge de prouver que ces conditions sont remplies.
Le remboursement correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.
La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Sans préjudice du paragraphe 3, et outre le droit visé à l'alinéa 1er, en cas de prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012, le payeur bénéficie d'un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article VII.47.
§ 2. En application du § 1er, alinéa 1er, 2°, le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément aux articles VII.15, § 1er, 4°, et VII.22, 3°, b), a été appliqué.
§ 3. Il peut être convenu dans le contrat-cadre entre le payeur et le prestataire de services de paiement que le payeur n'a pas droit à un remboursement à condition que:
1° il ait donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement au prestataire de services de paiement, et
2° les informations relatives à la future opération de paiement aient été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l'échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.
История изменений
- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>