CDE · Code de droit économique
CDE ст. VII.72
Section 2. - [1 De la formation du contrat de crédit.]1 — Sous-section 2. - [1 De l'information précontractuelle.]1
Les articles VII.70, VII.71, VII.74 et VII.75, ne s'appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d'agent à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive de manière effective les informations précontractuelles visées aux dits articles.
L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'agent à titre accessoire qui propose à la fois un contrat de crédit et un instrument de paiement pouvant s'utiliser hors de son établissement ou un contrat de crédit qui n'est pas destiné, totalement ou partiellement, à l'achat de biens ou services offerts par lui.
История изменений
- (1)<L 2015-10-26/06, art. 16, 028; En vigueur : 09-11-2015>