CDE · Code de droit économique
CDE ст. VIII.30
LIVRE VIII. - Qualité des produits et des services — Titre 2. - Accréditation des organismes d'évaluation de la conformité
§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue de créer un organisme national unique d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, dont le fonctionnement répond aux exigences du chapitre II du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ainsi qu'aux normes harmonisées applicables telles que publiées au Journal Officiel de l'Union européenne.
L'organisme national d'accréditation est responsable de la gestion de la procédure d'accréditation, y compris la délivrance et le retrait des accréditations.
§ 1er/1. Celui qui, à quelque titre que ce soit, intervient professionnellement dans la procédure d'accréditation ou est tenu d'y collaborer, est soumis au secret professionnel, tel que visé à l'article 458 du Code pénal, en dehors de l'exercice de ses fonctions.
Les fonctionnaires ou préposés de l'organisme national d'accréditation exercent leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, aux parquets et aux greffes des cours et de toutes les juridictions, aux administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi qu'aux établissements ou organismes européens, internationaux ou publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés. La communication de ces renseignements est limitée aux dispositions qui s'inscrivent dans le cadre d'un processus d'accréditation.
§ 2. L'Etat belge reconnaît les certificats et rapports d'évaluation de la conformité qui ont été délivrés par les organismes accrédités en vertu du présent titre.
§ 3. ...
История изменений
- (1)<L 2019-05-02/28, art. 12, 077; En vigueur : 10-11-2023>
- (2)<L 2026-04-20/10, art. 8, 145; En vigueur : 17-05-2026>