CDE · Code de droit économique
CDE ст. VIII.4
Titre 1er. - Normalisation — CHAPITRE 2. - Le Bureau de Normalisation
Dans le cadre de la politique en matière de normalisation définie par le ministre, le Bureau a pour missions :
1° l'exécution d'une mission générale de recensement tant des besoins en normes et documents techniques nouveaux que de l'offre pour les réaliser, et d'évaluation des moyens de financement nécessaires;
2° la coordination des travaux de normalisation et l'harmonisation des règles sur lesquelles la normalisation doit être basée;
3° la centralisation, l'examen, la consultation et/ou l'approbation des projets de normes;
4° la diffusion des normes et des documents techniques;
5° la promotion de la normalisation et la coordination de mesures destinées à en faciliter l'application;
6° la gestion des moyens qui lui sont alloués et consacrés au développement des compétences scientifiques et techniques dans les matières à normaliser;
7° l'élaboration de normes, ainsi que le suivi, le développement et la mise au point de documents techniques en tant que nouveaux produits n'ayant pas le statut de norme, mais répondant à des besoins sur le marché;
8° la représentation des intérêts belges dans les instances européennes et internationales de normalisation;
9° la création et la dissolution des commissions de normalisation;
10° l'agrément ou le retrait de l'agrément des opérateurs sectoriels de normalisation suivant des modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
11° la centralisation de l'enregistrement des experts;
2° le soutien d'actions de prénormalisation visant au développement des connaissances techniques et scientifiques dans les matières à normaliser;
13° le soutien d'actions de postnormalisation visant à faciliter l'utilisation des normes par les PME;
14° le soutien d'actions visant à sensibiliser les PME à la normalisation et à les informer sur les normes en vigueur et en projet;
15° l'exécution d'autres tâches en rapport avec la normalisation qui lui sont confiées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi fixe le cadre des missions de soutien visées à l'alinéa 1er, 12°, 13° et 14°, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
История изменений
- (1)<L 2024-05-03/21, art. 21, 135; En vigueur : 10-06-2024>