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CDE · Code de droit économique

CDE ст. X.16

LIVRE X. [1 - Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale, concessions de vente et — TITRE 1er. - [1 Contrats d'agence commerciale]1

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§ 1er. Lorsque le contrat d'agence commerciale est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée avec faculté de dénonciation anticipée, chacune des parties peut y mettre fin en respectant un préavis.

La durée du préavis est d'un mois pendant la première année du contrat. Après la première année, la durée du délai de préavis sera augmentée d'un mois par année supplémentaire commencée sans que ce délai puisse excéder six mois et sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts.

Si les parties conviennent d'un délai plus long que celui qui est prévu par l'alinéa 2, le délai de préavis à respecter par le commettant ne peut pas être plus court que celui qui est imposé à l'agent commercial.

§ 2. La résiliation est notifiée par la remise à l'autre partie d'un écrit qui indique le début et la durée du préavis, avec accusé de réception écrit de la partie à laquelle elle s'adresse. La notification peut également être faite soit par lettre recommandée, sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d'huissier de justice. Sauf stipulation contraire, la fin du délai de préavis doit coïncider avec la fin d'un mois civil.

§ 3. La partie qui résilie le contrat d'agence commerciale sans respecter le délai de préavis fixé au paragraphe 1, alinéa 2 ou sans invoquer un des motifs prévus à l'article X.17, alinéa 1er est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.

Lorsque la rémunération de l'agent commercial consiste en tout ou en partie en commissions, la rémunération en cours est calculée sur la base de la moyenne mensuelle des commissions méritées pendant les douze mois qui précèdent la date de cessation du contrat d'agence commerciale ou, le cas échéant, les mois qui précèdent la date de cessation du contrat d'agence commerciale.

§ 4. Par dérogation à l'article X.17, alinéa 1er, dans une institution du secteur des assurances, des établissements de crédit ou des marchés réglementés de valeurs mobilières où un organe de concertation paritaire a été créé, le contrat d'agence commerciale conclue avec un agent commercial élu à cet organe ne peut, au cours de toute la durée de son mandat, être résiliée unilatéralement par le commettant. Il en va de même du contrat d'agence commerciale conclue avec la personne morale dont le gérant ou l'administrateur délégué a été élu représentant des agents commerciaux.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrat d'agence commerciale peut être résilié par le commettant s'il démontre que la résiliation est fondée sur des critères économiques objectifs qui sont appliqués de la même manière à tous ses agents commerciaux, notamment si le plan d'entreprise convenu d'un commun accord n'est pas réalisé dans une mesure substantielle et que l'agent commercial ne peut justifier cette absence de réalisation par des faits objectifs.

Si le contrat est résilié par le commettant en l'absence de manquement grave de l'agent commercial au sens de l'article X.17, alinéa 1er, ou sans qu'il ne soit démontré que la réalisation se fonde sur les critères économiques objectifs visés à l'alinéa 2, le commettant doit à l'agent commercial une indemnité spéciale dont le montant équivaut à dix-huit mois de rémunération et qui est calculée conformément au paragraphe 3, sans préjudice des autres droits que la loi confère à l'agent commercial en raison de la résiliation du contrat d'agence commerciale.

Ces dispositions restent applicables pendant une période de six mois à compter de la fin du mandat au sein de l'organe de concertation paritaire. Le mandat prend fin à la date de la première réunion de l'organe de concertation paritaire nouvellement élu.

§ 5. En outre, le contrat d'agence commerciale conclu avec un agent commercial candidat à l'organe de concertation paritaire ne peut être résilié unilatéralement par le commettant à partir du dépôt de la candidature et jusqu'à la première réunion de l'organe de concertation paritaire nouvellement élu. Il en va de même pour le contrat d'agence commerciale conclu avec la personne morale dont le gérant ou l'administrateur délégué a posé sa candidature en tant que représentant des agents commerciaux.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'agence commerciale peut être résilié sans préavis par le commettant en raison de circonstance exceptionnelle ou de manquement grave de l'agent commercial au sens de l'article X.17, alinéa 1er.

Si, en application de l'alinéa précédent, le commettant a résilié le contrat sans préavis sans qu'il n'y ait de circonstance exceptionnelle ou manquement grave de l'agent commercial au sens de l'article X.17, alinéa 1er, le commettant est tenu de payer à l'agent commercial une indemnité spéciale dont le montant est égal à une année de rémunération calculée conformément au paragraphe 3, sans préjudice des autres droits que la loi reconnaît à l'agent commercial en cas de cessation du contrat d'agence commerciale.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>