CDE · Code de droit économique
CDE ст. X.23
LIVRE X. [1 - Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale, concessions de vente et — TITRE 1er. - [1 Contrats d'agence commerciale]1
Le contrat par lequel l'agent commercial garantit des obligations incombant à des tiers dans une affaire qu'il a négociée ou conclue doit être rédigé par écrit.
Sauf clause contraire écrite, l'agent commercial qui se porte ducroire ne garantit que la solvabilité du tiers à l'exclusion de tout autre manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles. La clause de ducroire ne saurait concerner une affaire dans laquelle l'agent commercial n'est pas intervenu personnellement. Elle cesse d'être applicable lorsque le commettant modifie, sans l'accord de l'agent commercial, les conditions de livraison ou de paiement.
L'agent commercial ne peut s'engager pour un montant qui dépasse la commission convenue, à moins que son engagement ne se rapporte soit à une affaire déterminée, soit à des affaires qu'il conclut lui-même au nom du commettant.
Dans le secteur des établissements de crédit, par dérogation à l'alinéa 3, le montant de l'engagement de l'agent commercial, dont l'activité principale consiste en des affaires pour lesquelles il se porte lui-même caution, peut dépasser la commission, sans toutefois excéder le montant effectivement dû par le tiers au commettant.
S'il y a une disproportion manifeste entre le risque que l'agent commercial a assumé et la commission convenue, le juge peut réduire le montant dont l'agent est tenu, dans la mesure où ce montant dépasse la commission. Le juge tient compte de toutes les circonstances, notamment de la manière dont l'agent commercial a veillé aux intérêts du commettant.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>