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CDE · Code de droit économique

CDE ст. XI.136

CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 — Section 3. - [1 Examen]1

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§ 1er. L'Office examine, sur la base des informations fournies dans la demande, si la variété peut faire l'objet d'un droit d'obtenteur conformément à l'article XI.104, s'il s'agit d'une variété nouvelle au sens de l'article XI.109 et si le demandeur est habilité à déposer une demande conformément à l'article XI.112.

§ 2. L'Office examine également, selon les modalités définies par le Roi, si la dénomination variétale proposée est éligible conformément à l'article XI.143.

§ 3. Le premier demandeur est considéré comme ayant droit au droit d'obtenteur. Cette disposition ne s'applique pas si, avant qu'il ait été statué sur la demande, il est démontré par une décision judiciaire passée en force de chose jugée concernant une revendication du droit en vertu de l'article XI.159, § 3, que le droit ne revient pas, ou ne revient pas uniquement, au premier demandeur. Si l'identité de l'unique personne habilitée ou de l'autre personne habilitée a été établie, cette ou ces personnes peuvent entamer une procédure en tant que demandeurs.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>