CDE · Code de droit économique
CDE ст. XI.146
CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 — Section 5. - [1 Maintien du droit d'obtenteur]1
Sur demande de l'Office, le titulaire est tenu de fournir à l'Office ou à toute partie désignée par celui-ci, dans le délai imparti, des échantillons appropriés de la variété protégée ou, le cas échéant, de ses constituants héréditaires aux fins :
1° de la constitution ou du renouvellement de l'échantillon officiel de la variété,
ou
2° de la conduite d'examens comparatifs de variétés aux fins de la protection.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>