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CDE · Code de droit économique

CDE ст. XI.151

CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 — Section 7. - [1 Redevances et taxes]1

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§ 1er. En vue du maintien en vigueur du droit d'obtenteur, l'Office perçoit des taxes annuelles pendant la durée du droit.

§ 2. La taxe annuelle doit être payée par anticipation. Son paiement vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire de l'octroi du droit d'obtenteur. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus de six mois avant son échéance.

La taxe annuelle pour la première année est payée avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel le droit d'obtenteur est octroyé.

Lorsque le paiement de la taxe annuelle n'a pas été effectué à son échéance, ladite taxe peut encore être acquittée augmentée d'une surtaxe, dans un délai de six mois à compter de l'échéance de la taxe annuelle.

§ 3. Le Roi fixe le montant et les modalités de perception de la taxe annuelle et de la surtaxe.

§ 4. La taxe annuelle n'est pas remboursable.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<L 2022-09-25/06, art. 26, 119; En vigueur : 01-12-2022>