CDE · Code de droit économique
CDE ст. XI.154
CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 — Section 8. - [1 Tenue du registre]1
Les inscriptions au registre imposées par l'article XI.152, § 2, et § 3, 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, sont publiées par l'Office de la manière fixée par le Roi.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>