Правовая библиотека и анализ дел · Австрия · Бельгия · Европейский союз
LAWxPERT Вход Бесплатная учётная запись

CDE · Code de droit économique

CDE ст. XI.178

CHAPITRE 2. - [1 Droit d'auteur]1 — Section 3. - [1 Dispositions particulières aux oeuvres d'art graphique ou plastique]1

ДействуетОфициальный текст

FRNL

Официальной консолидированной версии на русском нет; текст показан на языке оригинала.

§ 1er. Pour les reventes effectuées dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, les professionnels du marché de l'art intervenant dans la revente à titre de vendeurs, d'acheteurs ou d'intermédiaires, l'officier public et le vendeur sont solidairement tenus de notifier la vente dans le mois de celle-ci à la plateforme unique. Ils sont également solidairement tenus de payer via la plateforme unique les droits dus dans un délai de deux mois suivant la notification.

Pour les reventes qui ne sont pas effectuées dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, y compris les ventes ayant donné lieu à l'application de l'article XI.175, § 2, les professionnels du marché de l'art intervenant dans la revente à titre de vendeurs, d'acheteurs ou d'intermédiaires et le vendeur sont solidairement tenus de notifier la vente dans le délai et de la manière fixée par le Roi à la plateforme unique. Ils sont également solidairement tenus de payer via la plateforme unique les droits dus dans un délai de deux mois suivant la notification.

Les déclarations des reventes visées aux alinéas 1er et 2 doivent, à partir du 1er janvier 2015, être effectuées de manière électronique auprès de la plateforme unique au moyen d'un système répondant aux conditions fixées par le Roi. Le Roi peut modifier la date prévue à la phrase précédente.

§ 2. L'action de l'auteur se prescrit par cinq ans à compter de la revente.

§ 3. A l'expiration du délai de prescription fixé au paragraphe 2, les sociétés de gestion et/ou les organismes de gestion collective désignées par le Roi répartiront les droits qui n'ont pas pu être payés aux ayants droit, selon les modalités fixées par le Roi.

§ 4. Durant une période de trois ans après la revente, la plateforme unique peut exiger des professionnels du marché de l'art toutes informations nécessaires à la perception et à la répartition du droit de suite, conformément aux règles fixées par le Roi.

Les auteurs peuvent également, conformément aux règles fixées par le Roi, exiger de la plateforme unique visée à l'article XI.177, § 2 toutes informations nécessaires à la perception et à la répartition du droit de suite.

§ 5. Les sociétés de gestion et/ou les organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique le droit de suite visées à l'article XI.177, § 1er, publient selon les modalités et dans le délai fixés par le Roi sur le site de la plateforme unique les reventes qui leur ont été déclarées.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<L 2017-06-08/13, art. 5, 049; En vigueur : 01-01-2018>