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CDE · Code de droit économique

CDE ст. XI.232

Titre 5. - [1 Droit d'auteur et droits voisins]1 — CHAPITRE 5. - [1 De la rémunération pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations]1

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Le Roi détermine, par catégories de supports et appareils techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations ... et fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due.

Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories de supports et appareils techniquement similaires qui ne sont pas manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations ... et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour copie privée.

Les ordinateurs ou catégories d'ordinateurs tels que le Roi les a définis ne peuvent être soumis à la rémunération ou inscrits sur la liste spécifique visée à l'alinéa 2 que par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

En même temps qu'Il détermine le statut des appareils et supports le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres la rémunération visée à l'article XI.229.

Cette rémunération est établie par catégorie d'appareils et de supports techniquement similaires.

Un appareil qui est manifestement utilisé pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations ... et qui incorpore de manière permanente un support, n'est soumis qu'à une seule rémunération.

Il est notamment tenu compte lors de la fixation de cette rémunération de l'application ou non des mesures techniques visées aux articles I.13, 7°, XI.291 et XV.69 aux oeuvres ou aux prestations concernées.

Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans.

Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé avant l'expiration du délai de trois ans.

Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive sa décision par la modification des conditions initiales.

L'absence d'utilisation de mesures techniques ne peut porter préjudice au droit à la rémunération tel que défini à l'article XI.229.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<L 2016-12-22/03, art. 24, 045; En vigueur : 10-03-2017 (AR 2017-03-05/01, art. 21)>