CDE · Code de droit économique
CDE ст. XI.270
Section 6. [1 Information et communication]1 — Sous-section 3. [1 Information dans le cadre d'accords de représentation]1
Au moins une fois par an, et par voie électronique, les sociétés de gestion mettent à tout le moins les informations suivantes à la disposition des sociétés de gestion ou organismes de gestion collective pour le compte desquels elles gèrent des droits au titre d'un accord de représentation pour la période à laquelle se rapportent ces informations:
1° les revenus provenant des droits attribués, les sommes versées par la société de gestion, par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation, pour les droits qu'elle gère au titre de l'accord de représentation, ainsi que les éventuels revenus de droits attribués restant dus pour toute période;
2° les déductions effectuées concernant les frais de gestion;
3° les déductions effectuées à des fins, autres que celles concernant les frais de gestion, visées à l'article XI.260;
4° des informations sur toute licence octroyée ou refusée à l'égard des oeuvres et prestations couvertes par l'accord de représentation;
5° les résolutions adoptées par l'assemblée générale des associés dans la mesure où elles concernent la gestion des droits couverts par l'accord de représentation.
История изменений
- (1)<L 2017-06-08/13, art. 77, 049; En vigueur : 01-01-2018>