CDE · Code de droit économique
CDE ст. XI.272
Section 6. [1 Information et communication]1 — Sous-section 5. [1 Communication au Service de contrôle]1
Nonobstant toute disposition contraire, les sociétés de gestion communiquent au Service de contrôle au moins soixante jours avant leur examen par l'organe compétent, les projets de modification des statuts, des conditions d'affiliation et des règles de tarification, de perception ou de répartition des droits.
Le Service de contrôle peut exiger que les observations qu'il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'organe compétent de la société. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal de l'organe compétent.
История изменений
- (1)<L 2017-06-08/13, art. 81, 049; En vigueur : 01-01-2018>