CDE · Code de droit économique
CDE ст. XI.51
CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 5. [1 Du brevet d'invention et de la demande de brevet d'invention comme objets de propriété]1
§ 1er. Une demande de brevet ou un brevet peut faire, en totalité ou en partie, l'objet de licences contractuelles pour tout ou partie du royaume. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. Elles doivent être faites par écrit à peine de nullité.
§ 2. Les droits conférés par la demande de brevet ou par le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu du paragraphe 1er.
§ 3. L'article XI.50, § 5, est applicable à la concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet.
§ 4. La concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet et toute modification apportée à l'attestation visée à l'alinéa suivant doivent être notifiées à l'Office.
Cette notification s'effectue par l'introduction d'une attestation signée par les parties. Le Roi détermine le contenu et les modalités de cette attestation. Il peut fixer une taxe qui doit être payée préalablement à l'inscription de l'attestation au registre.
Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi tient au moins compte des critères suivants :
1° l'accès au système belge des brevets;
2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 2, et les recettes générées par cette taxe; et
3° la diffusion de l'information aux tiers au sujet du statut du brevet ou de la demande de brevet.
§ 5. La concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet et toute modification apportée à l'attestation prévue au paragraphe précédent n'ont d'effet à l'égard de l'Office et ne sont opposables aux tiers qu'après l'inscription au registre de l'attestation ou de l'attestation modificative et dans les limites qui résultent desdites attestations. L'article XI.50, § 6, deuxième phrase, est applicable.
§ 6. La transmission d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être faite par écrit à peine de nullité. Elle doit être notifiée à l'Office.
L'article XI.50, §§ 3 à 6, est applicable par analogie à la transmission de la licence.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>