CDE · Code de droit économique
CDE ст. XI.63
CHAPITRE 3. - [1 De la représentation devant l'Office]1 — Section 1re. [1 - Obligation de représentation]1
Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de certains actes internationaux en matière de brevets d'invention et sans préjudice de l'article XI.91, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à l'égard des dépôts de demandes de brevet effectués conformément à ces actes internationaux ainsi qu'à l'égard de tous les autres actes se rapportant à ces demandes ou aux brevets délivrés sur ces demandes.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>