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CDE · Code de droit économique

CDE ст. XII.20

Chapitre 6. - [1 Responsabilité des prestataires intermédiaires]1 — Section 4. - [1 Obligations en matière de surveillance]1

ДействуетОфициальный текст

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§ 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'une infraction relative à un contenu spécifique est constatée par une autorité judiciaire ou administrative compétente, les prestataires des services visés à l'article 3, points g), i) et j), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE rendent inaccessible les contenus faisant l'objet de l'infraction constatée commise par leur intermédiaire.

Les injonctions émises par les autorités visées à l'alinéa 1er remplissent au moins les conditions énumérées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.

§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, les prestataires des services visés à l'article 3, points g), i) et j), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE communiquent aux autorités judiciaires ou administratives compétentes, à leur demande, toutes les informations spécifiques dont ils disposent et utiles à la recherche et à la constatation des infractions commises par un destinataire spécifique de leur service intermédiaire.

Les injonctions émises par les autorités visées à l'alinéa 1er remplissent au moins les conditions énumérées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.

История изменений
  • (1)<L 2024-04-21/06, art. 4, 132; En vigueur : 25-05-2024>