CDE · Code de droit économique
CDE ст. XV.18
Section 2. [1 - Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre — Sous-section 1re. [1 - Dispositions générales.]1
§ 1er. Lorsque les fonctionnaires compétents visés à l'article XV.2, constatent qu'un prestataire de services de paiement ou un émetteur de monnaie électronique ne respecte pas une ou plusieurs dispositions du livre VII, titre 3, du règlement (UE) 2021/1230 ou de l'article 3, des articles 5 à 5bis, paragraphe 2, alinéa 1er, des articles 5bis, paragraphe 3, à 5quater, des articles 6 à 9 et de l'article 15, paragraphe 3, a), du Règlement (UE) n° 260/212, ils communiquent ces constatations à la Banque. La Banque examine si et dans quelle mesure des sanctions de droit administratif ou d'autres mesures particulières doivent être prises à l'encontre dudit prestataire ou émetteur et ce, conformément au statut spécifique de celui-ci.
§ 2. Lorsque les fonctionnaires compétents visés à l'article XV.2 constatent qu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit ne respecte pas une ou plusieurs dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4, à l'exception de l'article VII.183, § 5, 4°, ils communiquent cette information à la FSMA afin qu'elle prenne, le cas échéant, les mesures et/ou prononce les sanctions administratives prévues dans le présent livre.
§ 3. Lorsque les fonctionnaires compétents visés à l'article XV.2, constatent qu'un bénéficiaire, un prestataire de service de paiement, un acquéreur, un émetteur, un schéma de cartes de paiement ou une entité de paiement commet une infraction sanctionnée par l'article XV.89, 22°, ou par l'article XV.89, 23°, ils communiquent cette constatation à la Banque pour information.
Les bénéficiaires, les prestataires de service de paiement, les acquéreurs, les émetteurs, les schémas de cartes de paiement et les entités de paiement s'entendent respectivement au sens de l'article 2, 13), de l'article 2, 24), de l'article 2, 1), de l'article 2, 2), de l'article 2, 16), et de l'article 2, 28), du Règlement (UE) n° 2015/751.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 4, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>
- (2)<L 2014-04-19/39, art. 4, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié par AR
- 2015-06-28/02, art. 3)>
- (3)<L 2015-10-26/06, art. 54, 028; En vigueur : 09-11-2015>
- (4)<L 2016-12-01/12, art. 5, 040; En vigueur : 25-12-2016>
- (5)<L 2018-07-30/47, art. 32, 065; En vigueur : 15-09-2018>
- (6)<L 2023-11-05/07, art. 45, 123; En vigueur : 21-12-2023>
- (7)<L 2025-12-11/13, art. 165, 143; En vigueur : 03-01-2026>
Ссылается на
- CDE ст. 1
- CDE ст. 13
- CDE ст. 15
- CDE ст. 16
- CDE ст. 2
- CDE ст. 24
- CDE ст. 3
- CDE ст. 5
- CDE ст. 5bis
- CDE ст. 6
- CDE ст. 7
- CDE ст. 8
- CDE ст. 9
- CDE ст. VII.183
- CDE ст. XV.2
- CDE ст. XV.89