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CDE · Code de droit économique

CDE ст. XV.33

CHAPITRE 4. - [1 Coordination et suivi entre différentes autorités publiques]1 — Section 1re. - [1 Généralités]1

ДействуетОфициальный текст

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Les agents visés à l'article XV.2 peuvent requérir l'assistance des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, d'experts judiciaires ou d'experts agréés dans des domaines spécifiques par le ministre, soit en vue d'assurer ou de contrôler l'exécution des mesures prescrites par les pouvoirs publics, soit pour apprécier la nature et les circonstances d'une infraction.

Les agents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts et les fonctionnaires sociaux visés à l'article 17 du Code pénal social sont autorisés à accompagner les agents visés à l'article XV.2, dans le cadre de leurs visites, afin de constater les infractions aux lois et règlements dans les matières qui relèvent de leurs compétences et, le cas échéant, d'en dresser un procès-verbal.

Les agents visés à l'article XV.2 et la Banque nationale de Belgique et/ou la FSMA peuvent convenir, de commun accord, les modalités pratiques de coopération dans les domaines qu'elles déterminent et qui relèvent de leurs compétences respectives.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
  • (2)<L 2014-04-19/39, art. 8, 021; En vigueur : 29-05-2014 (voir AR 2014-04-19/40, art. 1)>