CDE · Code de droit économique
CDE ст. XV.37
Section 2. [1 Coordination et suivi des actions dans le cadre du titre 1er du livre III.]1 — Sous-section 2. [1 Principes.]1
§ 1er. L'autorité belge compétente communique, dans la limite de ses compétences, à l'autorité compétente d'un autre Etat membre qui lui en fait la demande motivée, les décisions définitives relatives à des sanctions disciplinaires ou administratives à caractère professionnel, conformément aux règles fixées par les législations ou réglementations particulières pour une telle transmission.
Elle communique également, dans les limites de ses compétences et conformément au Livre II, Titre VII,