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CDE · Code de droit économique

CDE ст. XV.66

CHAPITRE 2. - [1 Les sanctions administratives [...]]1 — Section 2. - [1 Sanctions administratives dans le cadre du livre VII]1

ДействуетОфициальный текст

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Sans préjudice des mesures définies par le présent livre, par le livre VII, titre 4, chapitre 4 ou par d'autres lois ou règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4, à l'exception de l'article VII.183, § 5, 4° ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un prêteur une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2 500 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 50 000 euros.

Elle peut, dans les mêmes conditions, infliger à un intermédiaire de crédit une amende administrative qui ne peut être inférieure à 500 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 25.000 euros.

La procédure prévue aux articles 70 et suivants de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est applicable.

La FSMA informe le SPF Economie des sanctions définitives prises conformément à l'alinéa précédent.

Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 11, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié
  • par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
  • (2)<L 2018-07-30/47, art. 34, 065; En vigueur : 15-09-2018>