CDE · Code de droit économique
CDE ст. XV.68
CHAPITRE 3. - [1 Radiation et autres mesures de redressement dans le cadre du livre VII, titre 4, chapitre 4.]1 — Section 3. - [1 Radiation et autres mesures de redressement applicables aux intermédiaires en crédit
§ 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire en crédit hypothécaire de droit étranger visé à l'article VII.183, § 2, ne respecte pas l'article VII. 183, § 5, 1° à 3°, ou lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un tel intermédiaire de crédit ne respecte pas l'article VII. 183, § 5, 4°, la FSMA met cet intermédiaire en demeure de remédier, dans le délai qu'elle fixe, à la situation constatée.
Si l'intermédiaire concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, la FSMA peut prendre toutes les mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet intermédiaire.
En cas de persistance des manquements visés à l'alinéa 1er, la FSMA peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée à l'alinéa précédent, prendre toute mesure appropriée à l'encontre de cet intermédiaire, et, en particulier, lui interdire de poursuivre une activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire en Belgique. Cette décision est notifiée à l'intermédiaire par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée au SPF Economie. La Commission européenne est informée sans délai des mesures prises conformément au présent alinéa.
Lorsqu'un intermédiaire de crédit visé à l'article VII.183, § 2, a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions légales ou réglementaires belges d'intérêt général, telles que visées à l'article VII.183, § 3, la FSMA peut, de sa propre initiative pour les dispositions relevant de son domaine de compétence ou à la demande d'autres autorités compétentes pour les dispositions relevant de leur domaine de compétence, faire application des alinéas précédents. La FSMA en informe le SPF Economie.
§ 2. Lorsque la FSMA, le cas échéant sur la base d'une notification motivée de la part du SPF Economie, a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un intermédiaire en crédit hypothécaire de droit étranger visé à l'article VII.183, § 2, ne respecte pas l'article VII.183, § 5bis, ou viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, la FSMA en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet intermédiaire et lui demande de prendre les mesures appropriées.
Lorsque l'autorité de l'Etat d'origine de cet intermédiaire ne prend pas de mesures dans un délai d'un mois à compter de la réception de la communication de la FSMA ou si, en dépit des mesures prises par l'autorité de l'Etat membre d'origine, l'intermédiaire continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs en Belgique ou au bon fonctionnement des marchés, la FSMA peut le cas échéant, sur avis du SPF Economie:
1° après en avoir informé l'autorité de l'Etat membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées qui s'imposent pour protéger les consommateurs et pour préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris en interdisant, sur le territoire belge, toute nouvelle opération de l'intermédiaire en infraction. La Commission européenne et l'Autorité bancaire européenne sont informées sans délai de ces mesures;
2° saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Dans ce cas, l'Autorité bancaire européenne peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 12, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié
- par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
- (2)<L 2015-10-26/06, art. 59, 028; En vigueur : 01-11-2015>
- (3)<L 2018-07-30/47, art. 38, 065; En vigueur : 15-09-2018>