CDE · Code de droit économique
CDE ст. XV.70
TITRE 3. - [1 L'application pénale du présent Code et de ses arrêtés d'exécution]1 — CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1
§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent Code, de ses arrêtés d'exécution, des lois et des arrêtés d'exécution pour lesquels le présent livre prévoit des sanctions et des règlements de l'Union européenne pour lesquels le présent livre prévoit des sanctions, sont punies d'une sanction allant du niveau 1 au niveau 6, et ce comme suit:
1° la sanction de niveau 1 est constituée d'une amende pénale allant d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 5 000 euros ou de 4 % du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé;
2° la sanction de niveau 2 est constituée d'une amende pénale allant d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10 000 euros ou de 4 % du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé;
3° la sanction de niveau 3 est constituée d'une amende pénale allant d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 25 000 euros ou de 6 % du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé;
4° la sanction de niveau 4 est constituée d'une amende pénale allant d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 50 000 euros ou de 6 % du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé;
5° la sanction de niveau 5 est constituée d'une amende pénale allant d'un montant minimum de 250 euros à un montant maximum de 100 000 euros ou de 6 % du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé, et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou d'une de ces peines seulement;
6° la sanction de niveau 6 est constituée d'une amende pénale allant d'un montant minimum de 500 euros à un montant maximum de 100 000 euros ou de 6 % du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé, et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. Si aucune information n'est disponible concernant le chiffre d'affaires total visé au paragraphe 1er, le montant maximum de l'amende s'élève à 2 millions d'euros.
En cas d'infraction transfrontalière, le chiffre d'affaires réalisé dans les autres pays où l'infraction a été commise peut être inclus dans le calcul du chiffre d'affaires pour la détermination du montant maximum de l'amende visée au paragraphe 1er.
Lorsque des sanctions sont infligées conformément à l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, le chiffre d'affaires total réalisé dans les Etats membres concernés est en tout cas repris dans le calcul du montant maximum de l'amende visée au paragraphe 1er.
§ 3. Les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, sont pris en considération pour l'imposition de la sanction:
1 la nature, la gravité, l'ampleur et la durée de l'infraction;
2 toute mesure prise par l'entreprise pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs;
3 les infractions antérieures commises par l'entreprise;
4 les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par l'entreprise du fait de l'infraction, si les données concernées sont disponibles;
5 les sanctions infligées à l'entreprise pour la même infraction dans d'autres Etats membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil;
6 toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
История изменений
- (1)<L 2022-05-08/01, art. 36, 107; En vigueur : 28-05-2022>