CDE · Code de droit économique
CDE ст. XVII.7
TITRE 1er. - [1 De l'action en cessation]1 — CHAPITRE 2. - [1 Titulaires de l'action en cessation]1
§ 1er. L'action fondée sur l'article XVII.1/4 est formée à la demande :
1° des intéressés;
2° du ministre compétent pour la matière concernée ou du directeur général de la direction générale Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article VI. 104;
2° /1 des ministres qui ont l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions, conjointement, si la demande concerne un acte visé dans les articles VI.91/2 à VI.91/6;
2° /2 des ministres qui ont l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions, conjointement, si la demande concerne un acte visé dans l'article VI.104/1, 1° et 2° ;
3° d'une autorité professionnelle, d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;
4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile, pour autant qu'elle soit représentée à la Commission consultative spéciale Consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre, suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article VI. 104.
... Les associations et groupements visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.
A l'encontre des personnes exerçant une profession libérale, l'action visée à l'alinéa 1er peut également être formée à la demande d'une mutuelle ou d'une union nationale. L'alinéa 2 est applicable.
§ 2. L'action fondée sur l'article XVII.1/4, alinéa 2, est introduite à la demande:
1° d'une entité qualifiée Consommateurs visée à l'article XVII.1, § 1er, ou à l'article XVII.1, § 3; ou
2° du ministre ou du directeur général de la Direction générale Inspection économique du SPF Economie; ou
3° d'une entité qualifiée PME visée à l'article XVII.1, §§ 4 à 6.
§ 3. L'action fondée sur l'article XVII.1/4, alinéa 3, est introduite à la demande d'une entité qualifiée visée à l'article XVII.1, § 2.
Si l'infraction alléguée du droit de l'Union lèse ou est susceptible de léser les consommateurs dans différents Etats membres, l'action, telle que visée à l'article XVII.1/4, alinéa 3, peut être intentée par plusieurs entités qualifiées Consommateurs de différents Etats membres afin de protéger les intérêts collectifs des consommateurs dans différents Etats membres.
Le président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles accepte la liste des entités qualifiées visée à l'article XVII.1, § 2, alinéa 2, comme preuve de la capacité pour agir de l'entité qualifiée, sans préjudice de son droit d'examiner si le but de l'entité qualifiée justifie le fait qu'elle intente une action dans une affaire donnée.
Peut également introduire une action fondée sur l'article XVII.1/4, alinéa 3, l'entité qualifiée PME visée à l'article XVII.1, § 7.
Si l'infraction alléguée lèse ou est susceptible de léser les PME dans différents Etats membres, l'action, telle que visée à l'article XVII.1/4, alinéa 3, peut être intentée par plusieurs entités qualifiées PME de différents Etats membres afin de protéger les intérêts collectifs des PME des différents Etats membres.
§ 4. Les entités qualifiées Consommateurs visées à l'article XVII.1, § 1er, le ministre ou le directeur général de la Direction générale Inspection économique du SPF Economie ont qualité pour intenter une action en cessation transfrontière visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs dans un autre Etat membre.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
- (2)<L 2014-05-15/07, art. 2, 020; En vigueur : 31-05-2014>
- (3)<AR 2017-12-13/14, art. 11,11°, 056; En vigueur : 01-01-2018>
- (4)<L 2018-12-21/09, art. 155, 069; En vigueur : 10-01-2019>
- (5)<L 2019-04-04/53, art. 36,a;c, 080; En vigueur : 01-09-2019>
- (6)<L 2019-04-04/53, art. 36,b, 080; En vigueur : 01-12-2020>
- (7)<L 2024-04-21/10, art. 3, 134; En vigueur : 10-06-2024>
- (8)<L 2024-04-21/10, art. 18, 134; En vigueur : 10-06-2024>