CDE · Code de droit économique
CDE ст. XVII.75
Section 1re. [1 - Production de preuves]1 — Sous-section 1re. [1 - Principes généraux]1
Le juge peut ordonner la production de preuves contenant des informations confidentielles lorsqu'il l'estime pertinent dans le cadre de l'action en dommages et intérêts.
Lorsque le juge ordonne la production de telles informations, il prend des mesures efficaces de protection de ces informations confidentielles. Ces mesures peuvent notamment inclure la possibilité d'occulter des passages sensibles en demandant la production de versions non confidentielles aux détenteurs de preuves, de demander des résumés des informations réalisés par des experts sous une forme globale ou une forme non confidentielle, de conduire des audiences à huis clos ou de limiter le cercle des personnes autorisées à prendre connaissance des preuves.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2017-06-06/02, art. 21, 047; En vigueur : 22-06-2017>