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CDE · Code de droit économique

CDE ст. XVII.80

Section 1re. [1 - Production de preuves]1 — Sous-section 2. [1 - Production de preuves figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence]1

ДействуетОфициальный текст

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§ 1er. Les preuves relevant des catégories visées à l'article XVII.79, § 2, obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence, ne peuvent être versées au dossier de procédure. Toutefois, si ces preuves sont versées elles ne sont pas admissibles et sont écartées d'office des débats.

§ 2. Jusqu'à ce qu'une autorité de concurrence ait clos sa procédure en adoptant une décision ou d'une autre manière, les preuves relevant des catégories énumérées à l'article XVII.79, § 1er, qui sont obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence, ne peuvent être versées au dossier de procédure. Toutefois, si ces preuves sont versées elles ne sont pas admissibles et sont écartées d'office des débats.

§ 3. Les preuves obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence et qui ne relèvent pas du paragraphe 1er ou 2, ne peuvent être utilisées dans le cadre d'une action en dommages et intérêts que par cette personne ou par une personne physique ou morale qui a succédé dans les droits de cette personne, y compris la personne qui a racheté sa demande.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2017-06-06/02, art. 27, 047; En vigueur : 22-06-2017>