CDE · Code de droit économique
CDE ст. XX.49
CHAPITRE 2. [1 - Dispositions communes relatives aux procédures publiques de réorganisation judiciaire et de — Section 3. [1 - Jugement sur la requête en réorganisation judiciaire publique ou en transfert sous autorité
§ 1er. Si la procédure ... a pour objet un accord collectif ou un transfert d'entreprise sous autorité judiciaire, le débiteur communique aux créanciers individuellement les données visées à l'article XX.48 dans les huit jours du prononcé du jugement.
Il joint en outre à cette communication la liste des créanciers visée à l'article XX.41, § 2, alinéa 1er 7°, ainsi que le montant de leur créance, la mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et des biens grevés.
La communication visée au présent paragraphe est faite par voie électronique, sauf si le créancier ne peut recevoir d'avis électronique. La communication électronique inclut la possibilité pour le destinataire d'en confirmer l'exactitude. Si le créancier ne peut pas recevoir d'avis électronique, le débiteur procède à cette communication au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et en insère la preuve d'envoi dans le dossier de la réorganisation judiciaire ou du transfert. L'avis au créancier mentionne que le créancier peut tant par voie électronique que sur support matériel confirmer l'exactitude des données y reprises.
Le débiteur insère une copie de ses communications dans le registre, ou le cas échéant, délivre au greffier une copie sur un support matériel pour les inclure dans le dossier visé à l'article XX.41.
Le Roi peut déterminer quelles sont les données qui doivent figurer dans la communication.
§ 2. Tout créancier sursitaire qui conteste le montant ou la qualité d'une créance reprise sur la liste visée à l'article XX.41, § 2, alinéa 1er 7°, peut, en cas de désaccord persistant avec le débiteur porter le litige par requête contradictoire devant le tribunal qui connait de la procédure ....
Toute créance sursitaire portée sur la liste visée à l'article XX.41, § 2, alinéa 1er 7°, telle que modifiée le cas échéant par application de l'article XX.68, peut être contestée de la même manière par tout intéressé. L'action est dirigée contre le débiteur et le créancier sursitaire dont la créance est contestée.
Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, après avoir entendu le créancier sursitaire dont la créance est contestée et le débiteur et le cas échéant toute partie intervenante.
Le créancier dépose sa requête au registre. Le greffier notifie la requête au débiteur et le cas échéant au créancier ou partie intervenante concernée par voie du registre.
Le débiteur dépose la liste des créanciers ainsi modifiée dans le registre.
Le jugement est notifié au requérant, au débiteur et aux éventuelles parties intervenantes par pli judiciaire.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
- (2)<L 2023-06-07/07, art. 66, 122; En vigueur : 01-09-2023>