Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1053
Chapitre I et des articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides — Section 6. - Mise au travail dans des entreprises extérieures
Les entreprises de travail adapté sont autorisées par l'Agence à conclure des contrats d'entreprises aux conditions suivantes :
1° les emplois créés ne constituent pas des emplois de substitution à des licenciements dans l'entreprise extérieure ;
2° les travailleurs de production restent liés à l'entreprise de travail adapté par un contrat de travail ;
3° les travailleurs de production occupés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ont préalablement presté au moins un mois au sein même de l'entreprise de travail adapté ;
4° par dérogation au 3°, en cas de nécessité d'un remplacement dans l'urgence ou de besoin de compétences spécifiques, l'engagement dans un contrat d'entreprise d'un membre du personnel n'ayant pas presté un mois dans l'entreprise est possible si l'entreprise de travail adapté s'engage à fournir un encadrement spécifique ;
5° lorsqu'une entreprise de travail adapté conclut une convention de stage avec un stagiaire lié par un contrat avec un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté agréé par l'Agence, le stage ne peut pas s'effectuer dans une entreprise avec laquelle l'entreprise de travail adapté à conclu un contrat d'entreprise ;
6° l'encadrement spécifique visé au 4° peut consister en une présence accrue du moniteur, ou une formation interne ;
7° sans exclure la possibilité d'instructions générales à observer et d'un contrôle sur l'exécution des tâches remplies afin de coordonner et de garantir la qualité du travail, il ne peut exister aucun lien de subordination entre l'entreprise extérieure et le personnel de l'entreprise de travail adapté ;
8° les travailleurs de production continuent à être payés par l'entreprise de travail adapté ;
9° l'entreprise de travail adapté souscrit une assurance contre les accidents du travail et sur le chemin du travail, appropriée aux risques encourus ;
10° l'entreprise de travail adapté informe l'Agence du nom de l'assureur ainsi que du prix facturé à l'entreprise extérieure ;
11° le prix facturé visé au 10° permet de financer la rémunération du travailleur au salaire horaire minimum de la première catégorie professionnelle, fixé par la sous-commission paritaire 327.03, majorée des cotisations patronales ;
12° l'entreprise de travail adapté informe sa délégation syndicale de la conclusion de tout contrat d'entreprise, de la liste des travailleurs concernés par le contrat, de la manière dont est organisé l'encadrement de ces travailleurs et de l'argumentation justifiant que le travail répond au profil des travailleurs ;
13° l'acceptation par l'entreprise extérieure de toute inspection de l'Agence dans les locaux où sont exécutés les travaux prévus par le contrat d'entreprise ;
14° la transmission d'une annexe informant l'entreprise extérieure sur les aides à l'emploi dont elle peut bénéficier au recrutement d'un travailleur handicapé, dont le modèle est défini par l'Agence.
История изменений
- (1)<ARW 2021-09-16/38, art. 14, 087; En vigueur : 01-01-2021>