Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1165
Section 2. - Frais exposés dans le cadre de la réadaptation ou de la rééducation professionnelles et de — Sous-section 1re. - Frais exposés dans le cadre de la réadaptation ou de la rééducation professionnelles
Le remboursement des frais de déplacement exposés par les personnes handicapées n'est accordé que pour la partie des frais de déplacement journalier, aller et retour, qui dépasse 0,50 euro.
Pour les déplacements effectués par un moyen de transport en commun, l'intervention se calcule en fonction de la distance et suivant le tarif kilométrique appliqué par la Société nationale des Chemins de fer belges pour les parcours en 2e classe, sans toutefois qu'elle puisse excéder le coût du titre de transport le plus avantageux par le moyen de transport en commun le moins onéreux qui relie la résidence effective de la personne handicapée au lieu fixé pour sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.